J.O. 186 du 11 août 2005
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Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
NOR : JUSC0520513D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1321 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-4, L. 212-3 et L. 212-5 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 502 ;
Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret no 97-1254 du 29 décembre 1997 et le décret no 2000-318 du 7 avril 2000, notamment ses articles 2 et 17 ;
Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret no 2002-535 du 18 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 6 du présent décret.Article 2
L'article 24 est ainsi rédigé :
« Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ils peuvent l'être sur des supports différents. »Article 3
Les articles 25 et 27 deviennent respectivement les articles 29-2 et 29-7. Les articles 28 et 29 sont abrogés.Article 4
a) L'article 26 devient l'article 25.
b) Dans l'article 25 nouveau, les mots : « portées sur l'original » sont remplacés par les mots : « portées sur le premier original ».Article 5
Après l'article 25, sont insérés les articles 26 à 29-1 ainsi rédigés :
« Art. 26. - Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.
« Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
« Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.
« Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.
« Art. 27. - Lorsqu'il est dressé sur support électronique, le second original peut être transmis par voie de communication électronique, dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de l'acte, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.
« Art. 28. - Même lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, est éditée sur un support papier, afin d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par les textes en vigueur.
« Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.
« Art. 29. - L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.
« L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.
« Art. 29-1. - Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. »Article 6
Après l'article 29-2 sont insérés les articles 29-3 à 29-6 ainsi rédigés :
« Art. 29-3. - Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les premiers originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
« Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.
« Art. 29-4. - Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des premiers originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.
« Les premiers originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
« Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.
« L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.
« Art. 29-5. - Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.
« Art. 29-6. - Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
« Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
« L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution. »Article 7
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément